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Google : un éventuel abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches

Publié le : 11/09/2015 11 septembre sept. 09 2015
Source : www.autoritedelaconcurrence.fr
Aut. conc., déc. n° 15-D-13 du 9 septembre 2015 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Gibmedia

La première décision de cette rentrée communiquée sur le site Internet de l’Autorité, est un rejet d’une demande de mesures conservatoires présentée début mars 2015 par Gibmédia, un éditeur de sites Internet d’informations payantes sur la météo, des données d’entreprises et de renseignements téléphoniques.
 
Cette société s’est en effet vue suspendre son compte AdWords qu’elle utilisait pour diffuser les annonces de ses sites, pour des motifs qu’elle estime ne pas être objectifs, transparents, et non discriminatoires.
 
L’Autorité s’était déjà intéressée à cette question à l’occasion d’un contentieux initié par Navx et visant les pratiques discriminatoires de Google dans la mise en oeuvre de sa politique de contenus AdWords. A l’époque, l’Autorité avait prononcé des mesures conservatoires consistant pour Google à rétablir le compte de Navx et à améliorer la transparence et la prévisibilité de sa politique de contenus en matière de dispositifs de contournements des contrôles routiers. Puis, des engagements ayant mis fin à la procédure , l’Autorité n’a pas eu l’occasion de déterminer la position de Google sur ce marché et de qualifier la nature des pratiques, qui en sont restées au stade des préoccupations de concurrence (décision n° 10-D-20 du 28 octobre 2010)
 
L’opérateur avait alors déclaré vouloir améliorer la prévisibilité et la transparence pour l’ensemble des annonceurs et pour tous les domaines ce dont avait pris acte l’Autorité (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=367&id_article=1487).  Il semblerait toutefois qu’en septembre 2014, alors que des efforts de clarification avaient bien été réalisés, Google ait reformulé ses règles dans un sens défavorable aux annonceurs puisqu’elles rendent plus difficiles la compréhension par l’entreprise des motifs exacts de la suspension.
 
Ces pratiques sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle, ce qui justifie la poursuite de l’instruction au fond. En revanche, le dossier ne laisse pas apparaitre d’atteinte grave et immédiate aux intérêts des consommateurs, du secteur ou de l’entreprise plaignante permettant le prononcé de mesures conservatoires. 
 
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