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Action indemnitaire consécutive à une pratique anticoncurrentielle condamnée par l'Adlc

Publié le : 21/03/2019 21 mars mars 03 2019

CA Paris, 6 mars 2019, EDF, n° 17/21261

POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE PRESCRIPTION
 
Dans le cas où l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires dans une affaire dont elle est saisie, peut-on considérer que la décision ordonnant ces mesures constitue le point de départ du délai ?
 
Il résulte de l’article 2224 du code civil (rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008) que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
 
Dès lors, les parties s’estimant victimes des pratiques dénoncées n’ont-elles pas indiscutablement connaissance des faits leur permettant d’exercer leur droit à réparation, dès la décision de mesures conservatoires ? Une telle décision suppose, en effet, que l’ADLC a relevé de fortes suspicions de pratiques anticoncurrentielles même si elle ne les qualifie pas explicitement à ce stade. C’est pourquoi, le tribunal de commerce de Paris avait estimé l’action prescrite dans son jugement du 27 septembre 2017, la demande ayant été formée seulement en décembre 2014 alors qu’une décision de mesures conservatoires avait été prise le 8 avril 2009 (09-MC-01).
 
La Cour de Paris fait prévaloir un point de vue radicalement différent : en effet, une décision de mesures conservatoires ne confère pas une « connaissance réelle » puisque les pratiques sont seulement « susceptibles d’enfreindre le droit de la concurrence ». Il en résulte qu’ « elles ne peuvent suffire à constituer la base d’une connaissance utile des pratiques par les victimes, de nature à leur permettre d’agir en justice pour obtenir réparation ».
 
La Cour fixe donc le point de départ du délai de prescription à la date de la décision au fond, soit quatre ans après la décision de mesures conservatoires. Ce bonus profite donc à la victime des pratiques. Pourtant, s’il est patent qu’on ne peut pas caractériser une faute anti-concurrentielle avant la décision au fond de l’Autorité, la connaissance du dommage est nécessairement préexistante : en effet, l’existence d’un dommage sous la forme d’une « atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante » est une condition de recevabilité de la demande de mesures conservatoires. Le dommage est donc par définition évident, certain, grave et immédiat.
 
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
 
En toute hypothèse, il résulte des nouvelles règles d’application immédiate introduites par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 que l’ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence interrompt la prescription, ce qui a été le cas jusqu’à la décision de 2013, l’interruption résultant par la suite de l’appel jusqu’à la décision définitive rendue par la Cour de paris le 21 mai 2015.
 
En adoptant cette position, la Cour de Paris montre donc sa ferme volonté de faciliter les actions indemnitaires consécutives à une condamnation de pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité de la concurrence.
 
VS
 

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