Actualités
OVS : la Cour de cassation persiste dans son interprétation restrictive des droits de la défense

OVS : la Cour de cassation persiste dans son interprétation restrictive des droits de la défense

Publié le : 01/04/2016 01 avril avr. 04 2016

Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-84566
Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-85324
Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-85325

Aux termes de trois arrêts rendus le 9 mars 2016, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur les droits dont disposent les personnes faisant l’objet d’opérations de visite et de saisies (OVS) à saisir le juge des libertés et de la détention d’éventuelles difficultés qu’elles rencontrent pendant le déroulement même des opérations.

L’un des arrêts, destiné à être publié au Bulletin, contient l'attendu de principe suivant :

« Vu l'article L. 450-4 du code de commerce ;
Attendu que l'occupant des lieux ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a autorisé la visite et la saisie, les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations devant, au cours de la visite, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées; »
(arrêt 14-84566, seul des trois à être publié au bulletin).

Ce faisant, la Cour de cassation met fin à des interrogations qui subsistaient - après la modification de l’article L. 450-4 du Code de commerce en 2008 (ord. n° 2008-1161 du 13 nov. 2008 et L. de ratification n° 2009-526 du 12 mai 2009) - sur les modalités de recours au juge des libertés et de la détention, garant des libertés individuelles, pendant le déroulement des opérations.

1. Il résulte de l’article L. 450-4 du Code de commerce que « La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. ». Lorsque les opérations doivent avoir lieu en dehors de son ressort territorial, le juge de l’autorisation délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention (JLD) dans le ressort duquel s'effectue la visite. Dans ce cas, le juge du contrôle est différent du juge de l’autorisation.

Au titre de ce contrôle, le juge compétent « peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. »

Et, afin de lui permettre d’exercer ce contrôle, le texte prévoit la présence sur place pendant le déroulement des opérations, d’officiers de police judiciaire , désignés par le juge (via leur chef de service), « chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi que de le tenir informé de leur déroulement ».

2. Un contentieux est né sur la question de savoir (i) si les personnes faisant l’objet d’une OVS bénéficient directement d’un recours au juge pour lui soumettre pendant le déroulement des opérations d’éventuelles difficultés rencontrées et (ii) le cas échéant les modalités de ce recours.

Le droit national s'applique dans la sphère plus large de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Or, dans le cadre des visites domiciliaires en matière fiscale (fondées sur l’article L.16B du LPF), dont le régime est quasiment calqué sur celui des enquêtes de concurrence ou douanières,  la CEDH a  relevé – dans le célèbre arrêt Ravon – que « les opérations s’effectuent sous le contrôle du juge qui les a ordonnées, de sorte que, pendant leur déroulement, les personnes dont les locaux sont concernés ont la possibilité de le saisir en vue notamment d’une suspension ou de l’arrêt de la visite. » (CEDH, 21 fév. 2008, req. n° 18497/03,  Ravon).

Dans les arrêts Primagaz et Canal +, rendus à la suite de l’arrêt « Ravon »,  cette fois dans le cadre d’enquêtes de concurrence, la CEDH a affirmé que la personne concernée par une visite domiciliaire doit pouvoir obtenir « un contrôle juridictionnel, en fait comme en droit », de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, « des mesures prises sur son fondement » et que, « le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir la survenance de l'opération, soit, dans l'hypothèse où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié » (CEDH, 21 déc. 2010, requête n° 26913/08, aff. Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c/ France ; voir aussi CEDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Requête n° 29408/08, Société Canal + et autres c/ France).

3. Jusqu’alors, les juges chargés du contrôle a posteriori du déroulement des opérations n’étaient pas tous d’accord sur  le périmètre de la protection juridictionnelle accordée aux personnes faisant l'objet des OVS.

Les trois arrêts commentés n'en sont que plus intéressants puisqu'ils concernent deux ordonnances, rendues respectivement par le premier président de la Cour d’appel de Rennes et par le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, ayant adopté chacun une solution diamétralement opposée :
 
  • Le premier président de la Cour d’appel de Rennes avait considéré que « la présence sur les lieux d’un officier de police judiciaire chargé de tenir informé du déroulement des opérations le juge des libertés et de la détention qu’il a désigné n’ouvre aucun recours de l’occupant des lieux lui permettant de saisir le magistrat de difficultés éventuelles » (ordonnance du 2 juill. 2014, cassée et annulée par Cass. com., 9 mars 2016 n° 14-85324 et 14-85325).
 
  • Le premier président de la Cour de Saint-Denis de la Réunion avait, au contraire, retenu que la personne concernée par la visite « avait le droit de saisir le juge des libertés et de la détention sans passer par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire », allant même jusqu’à considérer que « la saisie des officiers de police judiciaire ne constituait pour le conseil de l'entreprise qu'une simple alternative à celle du juge et non un préalable nécessaire » (Ordonnance du 13 juin 2014, cassée et annulée par Cass. com., 9 mars 2016 n° 14-84566).  Notons que, pour ce dernier magistrat, il s’agissait de réagir à une violation flagrante du secret professionnel et des droits de la défense de l’entreprise visitée : au mépris des droits fondamentaux, les agents chargés de la perquisition n'avaient, en effet, pas hésité à saisir des correspondances avocat-client, avaient refusé de les extraire de la saisie et avaient également refusé que soient actées les réserves émises à ce titre par l’entreprise concernée que ce soit dans le procès-verbal ou dans tout autre document. On croit rêver ! Les officiers de police judiciaire présents sur place n’ont vraisemblablement pas jugé opportun de soumettre la difficulté au JLD. Et, lorsque l’avocat de l’entreprise l’a contacté, celui-ci a refusé d’examiner la requête.  
De tels agissements peuvent certes être mis en cause a posteriori, dans le cadre du recours prévu devant le Premier président de la Cour d’appel du ressort du JLD ayant autorisé les opérations. Toutefois, à ce stade, l’efficacité d’un tel recours est douteuse : on sait bien que la restitution des correspondance d'avocats n'a pas empêché leur lecture... et qu'il est alors possible d'utilement utiliser la connaissance de ce contenu. Or, de tels documents confidentiels doivent rester secrets et donc ne jamais être appréhendés par des tiers même dans le cadre de l’article L. 450-4 du code de commerce.
 
Il est donc légitime que le magistrat réunionnais ait considéré que la personne concernée par la saisie «n’avait pas bénéficié de façon effective de la garantie fondamentale du contrôle de l'exécution de la visite et des saisies par ce magistrat, alors qu'elle invoquait un incident sérieux relatif à la saisie de correspondances avocat-client. »
 
4. Pourtant, la Cour de cassation l'a censuré  en affirmant que la personne visitée ne dispose pas du droit de saisir directement le juge des difficultés rencontrées (Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-84566). Tout au plus, peut-il soumettre ces difficultés aux officiers de police judiciaire qui seuls décident de l’opportunité d’en informer le JLD. En vertu de l’article 56§3 du code de procédure pénale l’officier de police judiciaire a « l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». Cette disposition doit elle se traduire par l’obligation pour l’officier de faire part au JLD de l’ensemble des difficultés rencontrées par l’entreprise ? La question reste ouverte.
 
5. Loin de consacrer un droit à un recours pendant les opérations, la Cour de cassation affirme même, dans les deux autres arrêts, que la faculté de l’occupant des lieux ou son représentant de contester la décision d’autorisation judiciaire et le déroulement des opérations devant le premier président de la cour d’appel leur garantit un recours juridictionnel effectif (Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-85324, Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-85325). C'est une vision optimiste.
 
6. Si la chambre criminelle de la Cour de cassation reste arc-boutée sur une interprétation restrictive des textes relatifs aux OVS de concurrence, c'est probalement par crainte d'un effet de contagion qui fragiliserait les perquisitions pénales. Néanmoins, le justiciable n'est pas convaincu par cette jurisprudence  qui aboutit à laisser libre cours aux agents de l’administration d'outrepasser leurs fonctions (par exemple en faisant fi du legal provilege),  au motif qu'une annulation pourra intervenir plus tard. Lorsque certaines irrégularités flagrantes se déroulent pendant les opérations, mieux vaudrait les arrêter avant qu’elles n'aboutissent à des conséquences irréversibles, pour garantir aux justiciables un « redressement approprié » en temps utile.
 
7.  Dans un tel contexte, les justiciables sont forcément tentés de s'adresser à la Cour européenne des Droits de l’homme afin qu'elle indique comment assurer l’équilibre entre les nécessités de préserver d’un côté l’ordre public économique et de l’autre les garanties fondamentales.

Historique

<< < ... 16 17 18 19 20 21 22 ... > >>