Remise volontaire ou saisie de documents couverts par le secret professionnel ?
Cass. crim., 11 mars 2025 n°24-80.926
Après une perquisition réalisée à son domicile, en son absence, une personne était convoquée à l'Office central de lutte contre corruption et infraction, pour achèvement des opérations d'extraction des données de son ordinateur. Face à son refus de remettre l’un de ses téléphones au motif que son contenu est protégé par les droits de la défense et le secret professionnel défense-conseil, les enquêteurs l'ont placé sous scellé, et transmis au procureur de la République.
Le JLD a refusé de restituer le téléphone à son propriétaire et de le verser à la procédure préférant ordonner sa transmission au procureur de la République, considérant que "l'opposition manifestée par M. [N] à la saisie de son téléphone, [...], n'entre pas dans les prévisions de la procédure spécifique prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale."
Pour rappel, l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale étend à un autre lieu que le cabinet ou le domicile d'un avocat, la protection d'un "document" relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil mentionné au deuxième alinéa de l'article 56-1 de ce code.
Saisie par le bâtonnier et le procureur de la République, la présidente de la chambre de l'instruction a maintenu cette position, estimant que le téléphone n’a pas été saisi à l'occasion d'une perquisition, mais qu'il a été remis "volontairement" (sic) par son propriétaire.
Problématique : Le fait de s'opposer à la saisie d'un téléphone remis aux enquêteurs, dans le cadre d'une convocation post perquisition à son domicile, aux motifs qu'il contient des documents couverts par le secret de la défense, est il couvert par l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale?
Réponse de la Cour :
- L'article 56-1-1 du Code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire postérieure à une perquisition ;
- La saisie d'un téléphone n’est pas concernée par l’application de cet article puisqu’il s'agit d'un "objet" et non d'un "document" au sens de l'alinéa 2 de l'article 56-1 du Code de procédure pénale...
Portée : Dans de telles circonstances, qualifier la "saisie" de "remise volontaire" laisse songeur et montre la volonté de la cour de cassation de restreindre considérablement la portée de l’article 56-1-1 du Code de procédure pénale dont la vocation est pourtant d'élargir le bénéficie de la protection des droits de la défense et du secret professionnel défense-conseil. Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel défavorable aux droits de la défense (voir Cass. crim., 24 septembre 2024 n° 23-82.2301; voir aussi pour la remise volontaire de documents post OVS en matière d'enquêtes de concurrence Cass. crim., 4 février 2025, n° 24-80.128 et n° 23-84.544).
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