
Celui qui se prétend victime d'une pratique anticoncurrentielle doit rapporter la preuve de son préjudice.
Cass. com., 26 fev. 2025, n° 23-18.599
C’est la solution donnée par la Cour de cassation qui confirme ainsi le rejet de la demande indemnitaire introduite par la société Gaches Chimie à l’encontre de la société Univar solutions, malgré la condamnation de celle-ci pour entente anticoncurrentielle dans l’affaire des commodités chimiques.
Par décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné la société Univar Solutions sur le fondement de l'article 101 du TFUE pour avoir mis œuvre, avec les sociétés Brenntag, DB Mobiliy Logistics, Caldic Est et GEA Group, une entente anticoncurrentielle visant à stabiliser leurs parts de marché et à augmenter leurs marges par le biais de répartitions de clientèles et de coordinations tarifaires.
La Cour d’appel avait rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice économique de Gaches Chimies après avoir rappelé que « Il appartient à la société Gaches Chimie qui se prétend victime d'un dommage causé par des pratiques anticoncurrentielles auxquelles a participé la société Univar Solutions sur une période antérieure à la transposition de la directive 2014/104 UE du 26 novembre 2014, de démontrer l'existence d'une faute civile, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » (CA Paris, Pôle 5, 4ème Chambre, 17 mai 2023, n° 21/01033).
Or, si la démonstration était satisfaite pour la faute, tel n’était pas le cas pour le préjudice, ce que confirme la Cour de cassation.
Cet arrêt rappelle que la présomption réfragable de préjudice, prévue à l'article L. 481-7 du code de commerce en cas d’entente entre concurrents, ne joue pas pour les actions indemnitaires placées sous le régime antérieur à la directive dommages, pour lesquelles les règles de la responsabilité civile de droit commun s’appliquent avec une preuve entièrement à la charge des demandeurs.
Sont placées sous ce régime antérieur, les demandes indemnitaires
- dont le fait générateur de responsabilité avait pris fin à la date à laquelle la directive devait être transposée, à savoir le 27 décembre 2016,
- y compris si elles ont été introduites après l'entrée en vigueur des textes de transposition, à savoir le 11 mars 2017 en France.
Historique
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