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Action « follow on » : quand peut-on invoquer la présomption irréfragable de faute ?

Action « follow on » : quand peut-on invoquer la présomption irréfragable de faute ?

Publié le : 28/03/2025 28 mars mars 03 2025

Cass. Com., 19 mars 2025, n° 23-20.418

À l’occasion d’une action indemnitaire diligentée par les victimes d’une pratique d’entente horizontale, la Cour de cassation admet que les règles de responsabilité civile de droit commun (article 1240 du code civil) puissent être appliquées à la lumière de la directive « dommage » n° 2014/104/UE qui établit plusieurs présomptions en faveur de la victime.

En l’espèce, trois fabricants avaient été sanctionnés par l’Autorité de la concurrence, par une décision du 18 octobre 2017 devenue définitive faute de recours, pour des pratiques d’entente horizontale commis entre 2001 et 2011. Des clients de l’un de ces fabricants ont engagé contre lui une action indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, et non sur les dispositions du code de commerce portant transposition de la directive dite « dommage » n° 2014/104/UE du 26 novembre 2014 par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017.

Dans son pourvoi, l’une des sociétés condamnées reprochait à la Cour d’appel de Paris d’avoir admis la présomption irréfragable de faute tirée de la décision définitive de l’Autorité, en s’appuyant sur l’arrêt Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (CJUE, 20 avril 2023, aff. C‑25/21), pourtant postérieur à l’audience du 8 mars 2023 au cours de laquelle la responsabilité de la société avait été examinée. La Cour de cassation considère qu’il ne s’agit pas d’un moyen de droit nouveau, dès lors que la société victime sollicitait déjà le bénéfice de cette présomption dans ses conclusions d’appel.

Un second moyen de cassation est également rejeté, tiré d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt d’appel, dès lors que la Cour d’appel n’a pas fait application du texte spécial mais a seulement « interprété l'article 1240 du code civil, qu'elle a appliqué à la lumière de cette disposition de la directive ».

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de celui rendu par la Cour de cassation le 26 février 2025, n°23-18.599, pour définir les conditions d’application temporelles de la Directive dommage et de coexistence des deux régimes de responsabilité (de droit commun et spécial) en matière de private enforcement.

Il y a donc lieu désormais de retenir que
 
  • La présomption irréfragable de faute posée à l’article 9§1 de la directive 2014/104/UE (transposé à l’article L481-1 du code de commerce), peut s’appliquer lorsque la décision de l’Autorité est devenue définitive après le 28 décembre 2016 (date limite de transposition de la directive «'Dommages'») ;
 
  • Les présomptions – simples – de préjudice et de « non-répercussion du surcoût », posées aux article 17 et 13 de la directive (transposées aux articles L481-7 et L481-4 du code de commerce), peuvent s’appliquer lorsque les faits générateurs du préjudice ont pris fin après le 28 décembre 2016.

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