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Loi Macron : le Conseil constitutionnel, rempart des libertés en droit économique

Loi Macron : le Conseil constitutionnel, rempart des libertés en droit économique

Publié le : 06/08/2015 06 août août 08 2015

 

Dans sa décision n° 2015-715 DC , très attendue, rendue le   5 août 2015 , le Conseil constitutionnel déclare l’injonction structurelle contraire à la Constitution et demande davantage de garanties pour la communication des fadettes (d’autres dispositions sont censurées, voir la décision sur le lien ci-après)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-715-dc/communique-de-presse.144230.html

L’injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine (art.39 – 2° de la loi Macron) porte une atteinte disproportionnée portée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Elle fait peser sur les entreprises concernées des contraintes excessives, dès lors qu'elle peut conduire à une cession forcée d'actifs, alors même que ces entreprises n'ont commis aucun abus. Envisagée initialement pour remédier à des situations particulières dans le commerce de détail, elle a finalement été étendue – d’une façon jugée excessive - à l'ensemble du territoire et à l'ensemble du commerce de détail. Les dispositions du 1° de l'article 39, inséparables de celles du 2° de cet article, ont également été censurées.

La possibilité pour l’Autorité de la concurrence de se faire communiquer les « fadettes » (factures des données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques, art.216-2°) est également censurée : faute de garanties prévues par la loi, les dispositions prévues par la loi Macron n'opéraient pas une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions :

"la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée". Or, le législateur "n'a assorti la procédure [...] d'aucune autre garantie". 
On ne peut vraiment pas se contenter des maigres  limites  résultant de l'habilitation des agents et du respect du secret professionnel (c'est la moindre des choses !) ou de l' absence de pouvoir d'exécution forcée
 





 

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