Une très vielle affaire de lycées rénovés
Publié le :
25/06/2015
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Dans les années 90, des entreprises sollicitées pour participer à un vaste programme de rénovation des lycées d’Ile de France ont, sous l’égide de la Région Ile de France, participé à une entente sur fond de corruption, favoritisme, trafic d’influence etc.. (cf.déc. Cons.conc. n° 07-D-15 de mai 2007 conf. en appel et en cassation, et trib. corr. Oct. 2005 conf. en appel puis en cassation).
C’est seulement en 2010 que la Région a poursuivi en réparation, devant les juridictions judiciaires, 14 entreprises et 11 personnes physiques impliquées, condamnées pour entente illicite. S’ils ne sont pas des vieillards chenus, les lycéens qui peuplaient les lycées rénovés sont toutefois aujourd'hui des adultes dans la fleur de l’âge.
Un jugement du TGI de Paris du 17 décembre 2013 (20 ans après les faits) a déclaré l’action prescrite. La Région n’a pas manqué d’interjeter appel.
C’est dans ce contexte que le préfet d’ile de France s’est soudain avisé que l’affaire serait du ressort du juge administratif. Aux termes d’un arrêt du 24 juin 2015, la Cour de Paris se déclare compétente et écarte l’argument de l’attractivité du contrat administratif invoqué au soutien du déclinatoire de compétence qu'elle rejette.
Sur le fond
La décision se fonde, notamment, sur les raisons suivantes :- La Région a entendu « conférer au litige un caractère indivisible » en poursuivant la condamnation in solidum de l’ensemble des intimés personnes physiques et personnes morales de droit privé, pour lesquels le juge administratif est incompétent pour connaître de leur responsabilité en l’absence de disposition légale spécifique
- La responsabilité mise en jeu est de nature délictuelle, « indépendante de tout lien contractuel entre les parties» et elle ne peut être « absorbée par le droit des contrats »
- En outre, un bloc de compétence a été attribué au juge judiciaire pour connaître des pratiques anticoncurrentielles, et leurs conséquences (consacré par le législateur dans l’ordonnance du 1er décembre 1986 et approuvé par le Conseil constitutionnel le 23 janvier 1987)
- Enfin, la bonne administration de la justice commande de ne pas morceler les compétences entre, d’une part, le juge administratif qui serait compétent pour connaitre de la responsabilité des personnes morales en raison d’une prétendue attractivité du « contrat administratif » avec la faute commises par les entreprises ayant obtenu des marchés et, d’autre part, le juge judiciaire compétent pour connaître de la responsabilité des personnes physiques de droit privé, non soumissionnaires elles-mêmes aux METP et a fortiori non contractantes de la Région.
sur la déloyauté de la procédure
- La Région a violé le principe de la loyauté procédurale : ayant d'abord saisi la juridiction civile, elle en a "tacitement mais nécessairement admis la compétence" et s'est donc contredite en concluant à son incompétence pour soutenir le déclinatoire du Préfet (violation du principe de sécurité juridique)
- La Région a porté atteinte au principe du droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable : la demande d'incompétence a été formée plus de vingt années après la commission des faits , après avoir attendu cinq ans avant de saisir le juge civil d'un référé-provision, puis de choisir la juridiction civile pour se prononcer au fond,
- La Région a profité - grâce au déclinatoire de compétence - d' "un véritable «appui» qui lui permet de faire fi du respect des règles de procédure - ne pas se contredire au détriment d'autrui, ne pas respecter des règles relatives aux exceptions de compétence-, qui crée une véritable rupture dans l'égalité des parties quant à leurs droits et obligations dans la conduite de la procédure"… l'exception d'incompétence en tant que moyen de défense ne pouvant être soulevée au stade de l'appel mais seulement "avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir" (art. 74 du CPC)
Cf décision en PJ
Historique
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