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LOI MACRON : LES NOUVELLES COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Publié le : 25/08/2015 25 août août 08 2015


L ’Autorité de la concurrence est investie de nouvelles prérogatives touchant à de nombreux secteurs d’activités plus particulièrement certains de ceux auxquels elle a eu l’occasion de s’intéresser récemment dans des avis qui auront sensibilisé le législateur sur la place et le rôle que peut jouer l’Autorité aussi bien au niveau consultatif que contentieux (secteur autoroutier, professions réglementées, grande distribution).

 
1°)      Des prérogatives dans le secteur autoroutier,  en lien avec la nouvelle autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)


Dans son avis n° 14-A-13 rendu le 17 septembre 2014 dans le secteur des autoroutes, l’Autorité a émis un certain nombre de recommandations visant à maitriser les coûts résultant des marchés et les revenus tirés des péages par les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Ces recommandations ont été très largement suivies dans la loi.
 
L’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires, (ARAF) devient ainsi l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).
 
Le Code de la voirie routière est complété, dans son chapitre II titre II, par 4 nouvelles sections dédiées respectivement
 
-aux tarifs de péage,
 
-aux marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé,
 
-aux installations annexes sur les autoroutes concédées,
 
-et enfin aux dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
 
Cette dernière section (section 6) prévoit en son article L.122-34 que l’ARAFER « entretiendra des échanges avec l’Autorité de la concurrence dans le secteur autoroutier, définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. ». Il s’agit essentiellement d’étendre la possibilité pour le président de l’ARAFER de saisir l'Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles, auparavant cantonnée au secteur du transport ferroviaire et désormais ouverte au secteur autoroutier.
 
De même l’article L.2135-13 du Code des transports dispose que l'Autorité de la concurrence communique à l'ARAFER toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci, peut la saisir pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire et donc désormais aussi dans le secteur autoroutier.
 

2°)      De nouvelles compétences consultatives dans des secteurs d’activité variés

 
  •  ​en matière de permis de conduire, l’Autorité de la concurrence sera consultée sur le projet de décret règlementant les frais pouvant être perçus auprès des candidats par les organisateurs agrées des épreuves théorique du permis de conduire et des épreuves pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd (Code de la route, nouvel article L. 221-4) 
 
  • ​​dans le secteur des télécommunications, l’Autorité de la concurrence sera consultée pour avis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur d’éventuelles modifications à apporter aux conventions conclues entre opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public ayant pour objet le partage des réseaux  (code des postes et des communications électroniques, nouvel article L. 34-8-1-1) 
 
  • dans le secteur des professions juridiques règlementées, ayant fait l’objet d’un avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015, l’Autorité se voit dotée de prérogatives consultatives en matière de tarifs et de conditions d’installation applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, aux greffiers de tribunal de commerce, aux huissiers de justice, aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires, et aux notaires, ainsi que pour les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (Code de commerce, nouvel article L. 444-1).
 
  • ​​Les tarifs de ces professions réglementées seront arrêtés conjointement par les ministres de la justice et de l’économie et révisés tous les cinq ans (C. com., art. L. 444-3), conformément à des critères de «coûts pertinents » et de « rémunération  raisonnable ». 
L’Autorité de la concurrence donnera son avis sur :
 

- le décret en Conseil d’Etat annoncé comme devant notamment préciser les modes d’évaluation des «coûts pertinents » et de la « rémunération  raisonnable » (C. com., art. L. 444-7)

- les projets de révision de ces tarifs, ainsi que sur les tarifs visés à l’article L. 410-2 du Code de commerce (prix réglementés dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires).  Son avis, rendu soit sur demande du gouvernement soit sur auto-saisine, sera publié au plus tard un mois avant la révision du prix ou tarif en cause (C. com., art. L. 462-2-1 nouveau). 
Dans le cadre de cette mission consultative, elle pourra recueillir auprès des professionnels susvisés « toute donnée utile », et auprès de leurs instances représentatives, « les informations statistiques définies par voie réglementaire. »
 
  • En matière d’installation, de nouveau, l’Autorité rendra tous les deux ans, au ministre de la justice:
- ​Un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires, comportant des recommandations « en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire » (C. com., art. L. 462-4-1 nouveau). Cet avis intègrera un projet de carte des zones d’implantation des huissiers de justice et des commissaires priseurs judiciaire et d’implantations d’office afin de renforcer la proximité ou l’offre de services.Conformément à l’article 52 de la loi Macron, l’Autorité se prononcera également, sur demande du ministre de la justice, sur des projets de refus d’accorder une autorisation de création d’office supplémentaire (cas où cette création serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu).

- Un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation comportant des recommandations en vue « d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices » (C. com., art. L. 462-4-2 nouveau).

3°)      Un nouveau pouvoir de contrôle ex ante des rapprochements dans le secteur de la distribution de produits de grande consommation et dans le secteur de la grande distribution


Dans un avis n° 15-A-06 du 31 mars 2015 relatif au rapprochement des centrales d’achat et de référencement dans le secteur de la grande distribution, l’Autorité de la concurrence avait souligné que, dans un contexte de guerre de prix exerçant une pression sur les marges des opérateurs, les distributeurs sont incités à se regrouper aux termes d’accords de coopération générant des risques concurrentiels aussi bien sur les marchés aval de la distribution que sur le marché amont de l’approvisionnement, liés au renforcement du pouvoir d’achat des distributeurs (voir sur ce blog : http://blog.selinsky-avocats.com/articles/lautorite-publie-son-avis-relatif-aux-rapprochements-a-lachat-dans-le-secteur-de-la-grande-distribution-concomitamment-a-la-publication-du-rapport-de-la-commission-speciale-du-senat-relatif-au-projet-de-loi-macron-27.htm).
 
Afin d’y remédier, l’Autorité avait émis deux préconisations.
 
La première consistait à élargir le champ de sa compétence en matière d’abus de dépendance économique aux situations dans lesquelles d’une part la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité et d’autre part le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mises en œuvre dans un délai raisonnable.  Cette préconisation, bien que soutenue par les sénateurs, n’a toutefois pas été retenue dans le texte final.
 
La seconde, quant à elle, a été retenue. L’article L. 462-10 du Code de commerce impose désormais la notification obligatoire, à titre d’information, et deux mois au moins avant sa mise en œuvre, de « tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. ». Un double seuil de notification sera précisé par décret et dépendra à la fois du « chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord » et du « chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. »

 

 

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