L'application du communiqué du 16 mai 2011 ne viole pas les droits de la défense puisqu’il « se borne, dans un souci de transparence à décrire et expliciter la méthode suivie en pratique par l'Autorité, à droit constant »
Publié le :
18/03/2015
18
mars
mars
03
2015
Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-26.083, arrêt n° 285 F-D
La cour de cassation rejette les pourvois formés par les sociétés Royal Canin, Mars Incorporated, Nestlé, Hill’s Pet Nutrition, Colgate Palmolive Company contre l’arrêt rendu par la cour de Paris le 10 octobre 2013 ayant approuvé le Conseil de la concurrence d’avoir par décision n° 12-D-10 du 20 mars 2012 condamné ces sociétés pour violation des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce et enjoint aux sociétés Nestlé, Royal Canin et Mars de se conformer aux engagements pris dans le cadre de la procédure de non contestation de griefs.
Les sanctions pécuniaires prononcées en application du communiqué du 16 mai 2011 (relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires) s’élevaient au total à 35,322 millions d’euros. Dans son communiqué accompagnant la décision, l’Autorité avait expliqué avoir tenu compte, au titre de la situation individuelle de chaque entreprise, de la durée des pratiques mises en œuvre, de la dimension internationale et des ressources financières des groupes Nestlé, Mars et Colgate Palmolive, auxquels appartiennent respectivement NPPF, Royal Canin et Hill's. Royal Canin s’était vue opposer une circonstance aggravante au titre de la réitération, en raison d'une précédente infraction aux règles de concurrence (décision du Conseil de la concurrence du 22 juin 20051). En revanche, Nestlé Purina Petcare France et Nestlé SA, d’une part, et Royal Canin et Mars Incorporated, d’autre part, avaient obtenu une réduction de respectivement 18% et 20% de leur sanction pour ne pas avoir contesté les griefs et avoir pris des engagements, en particulier concernant leurs programmes de conformité aux règles de concurrence.
Le 10 octobre 2013, la cour de Paris avait rejeté les recours formés contre cette décision validant toutes les étapes suivies par l’Autorité pour déterminer la sanction, et rejetant tous les moyens présentés au soutien d’une prétendue violation dans la mise en œuvre du communiqué sanction des droits de la défense.
Elle avait notamment jugé que, si la violation par l'Autorité de la concurrence de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable peut entrainer l’annulation de la décision en cas d’ « atteinte personnelle, effective et irrémédiable à son droit de se défendre » de l’entreprise victime de cette violation, tel n’était pas le cas pour NPPF et Nestlé.
Ces dernières avaient en effet demandé le bénéfice de la procédure de non contestation de griefs, devant aboutir à des « gains procéduraux attachés à l’allègement de la charge de travail de l’Autorité et à l’accélération du traitement de l’affaire » dans la mesure où il n’y pas lieu à l’établissement d’un Rapport (communiqué sur la procédure de non contestation de griefs, 10 février 2012). En l’espèce, toutefois, un Rapport avait dû être établi en raison de la contestation par d’autres opérateurs poursuivis dans la même affaire des griefs distincts qui leur étaient notifiés, privant ainsi les requérantes d’un traitement accéléré de l’affaire. Notons que le gain apporté par l’absence de Rapport profite en principe à l’Autorité qui, en contrepartie accorde une réduction de sanction. Ici, Nestlé avait bien bénéficié d’une réduction de sanction à hauteur de 18% mais parcequ’elle avait pris des engagements, l’Autorité ayant relevé que « la renonciation à contester les griefs, qui a principalement pour effet d’alléger et d’accélérer le travail d’instruction, en particulier en dispensant les services d’instruction de la rédaction d’un rapport lorsqu’elle est le fait de l’ensemble des entreprises mises en cause ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, ne peut conduire à accorder aux intéressés qu’une réduction de sanction relativement limitée ».
Selon la cour de Paris, les requérantes étaient mal fondées à soulever la violation du principe du délai raisonnable, car elles n'invoquaient « aucune circonstance précise et concrète démontrant que, dans le cadre particulier de la procédure de non-contestation des griefs mise en oeuvre au cas d'espèce, elles auraient pu être privées du bénéfice de prétendus 'gains procéduraux' découlant de cette procédure dans des conditions constitutives d'une atteinte à leurs droits de la défense ».
Dans le cadre de leur pourvoi, NPPF et Nestlé ont soutenu qu’elles ont bien subi un préjudice spécifique tenant à ce que l’étalement de la procédure avait permis à l’Autorité d’appliquer à l’opérateur en cause le communiqué en date du 16 mai 2011 qui selon elle durcissait les montants infligés aux entreprises poursuivies.
La Cour de cassation écarte le moyen aux motifs que « l'application du communiqué du 16 mai 2011, qui se bornait, dans un souci de transparence à décrire et expliciter la méthode suivie en pratique par l'Autorité, à droit constant, a pu être discutée par toutes les parties ».
Au demeurant, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir rejeté toute atteinte aux droits de la défense par la mise en œuvre du communiqué sanction, notamment en raison de l’application d’un coefficient multiplicateur au titre de la durée des pratiques : « le communiqué se borne à décrire la méthode suivie par l'Autorité, à droit constant, et à expliciter les critères fixés par le code », si bien que la cour a « retenu à bon droit que le troisième alinéa de l'article L. 464-2, l, du code de commerce, qui prévoit que les sanctions sont proportionnées à la gravité des faits et à l'importance du dommage qu'ils ont causé à l'économie, ne fait pas obstacle à ce que la durée des pratiques, facteur pertinent pour apprécier ces deux éléments, soit prise en considération à ce double titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.»
Historique
-
La grande distribution montrée du doigt par Nestlé, les autorités de concurrence passives ?
Publié le : 31/03/2015 31 mars mars 03 2015ActualitésLe PDG de Nestlé France estime que les industriels sont traités plus mal que...
-
Des franchisés auraient fait capoter le rachat de M. Bricolage par Kingfischer
Publié le : 30/03/2015 30 mars mars 03 2015ActualitésL'ADLC étant saisie aurait souhaité la cession d'une soixantaine de magasins ...
-
MEUNIER NE DORT QUE D’UN OEIL
Publié le : 26/03/2015 26 mars mars 03 2015ActualitésTrois ans après la décision n° 12-D-09, l’Autorité de la concurrence s’est pr...
-
L'application du communiqué du 16 mai 2011 ne viole pas les droits de la défense puisqu’il « se borne, dans un souci de transparence à décrire et expliciter la méthode suivie en pratique par l'Autorité, à droit constant »
Publié le : 18/03/2015 18 mars mars 03 2015ActualitésCass. com., 17 mars 2015, n° 13-26.083, arrêt n° 285 F-D La cour de cassat...
-
BTP et cadeaux aux clients : courtoisie ou corruption ?
Publié le : 18/03/2015 18 mars mars 03 2015ActualitésLes Echos s'interrogent sur la ligne rouge des relationspublic-privé. Attenti...
-
Pas de recours pour excès de pouvoir contre les demandes d'informations émanant des rapporteurs de l'ADLC
Publié le : 18/03/2015 18 mars mars 03 2015ActualitésLe Conseil d'Etat a tranché : lorsque les rapporteurs permanents de l'Autori...