Modification de l’article R. 464-29 du Code de commerce
Publié le :
03/06/2015
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On se souvient que, le 10 octobre 2014, le Conseil d‘Etat avait enjoint au premier ministre d’abroger l’article R. 464-29 du Code de commerce en ce qu’il prévoyait comme seul recours contre les décisions du Rapporteur général de l’Autorité, de refuser la protection du secret des affaires ou d’accorder la levée de ce secret (prévues à l’article L. 463-4 du Code de commerce), le recours contre la décision rendue par l’Autorité sur le fond.
Selon le Conseil d’Etat, ces décisions portent atteinte au secret des affaires et font grief à la personne concernée qui se voit sans raison privée d’un recours juridictionnel effectif imposé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (ces décisions n’ont en effet pas d’incidence sur la régularité de la procédure qui justifierait d’associer leur contestation au contentieux au fond) sans que cette atteinte soit compensée par les quelques garanties offertes par les textes (recours au conseiller auditeur, indemnisation, condamnation pénale pour violation du secret).
Le décret n° 2015-521 adopté le 11 mai 2015 modifie l'article R. 464-29 du Code de commerce, conformément à l'injonction du Conseil d'Etat. Le nouveau texte prévoit désormais que seules les décisions du rapporteur général accordant la protection du secret des affaires ou refusant de la lever font l'objet d'un recours avec la décision de l'Autorité sur le fond.
Dans l’attente d’une disposition spécifique qui prévoirait un recours adapté contre les décisions du rapporteur général portant atteinte au secret des affaires et faisant grief, leur contentieux relève du juge administratif, comme le relevait le Conseil d’Etat en ces termes : « en l'absence de disposition législative expresse en attribuant la contestation à la juridiction judiciaire, les décisions par lesquelles le rapporteur général refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret, lesquelles sont détachables de la procédure suivie devant l'Autorité de la concurrence, relèvent, conformément au droit commun, de la juridiction administrative et, en vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ».
Or, le juge principalement intéressé par la vie des affaires n’est pas le juge administratif mais bien le juge judiciaire.
Historique
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