Avis de l'ADLC sur les gares routières et emplacements d'arrêts
Publié le :
12/02/2016
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2016
Source : www.autoritedelaconcurrence.frAvis n° 16-A-01 du 15 janvier 2016 concernant un projet d’ordonnance relative aux gares routières et emplacements d’arrêts
Les transports constituant une préoccupation quotidienne à la fois pour les particuliers et les entreprises, l’Autorité de la concurrence s’intéresse depuis quelques années à ce secteur. Dans son avis n°14-A-05, l’Autorité a préconisé l’ouverture du marché des transports de voyageurs par autocar et la rénovation du cadre réglementaire afférent aux gares routières (cf. l’avis n°14-A-05 du 27 février 2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier par autocar).
Conformément aux recommandations de l’Autorité, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a libéralisé le secteur des transports par autocar en France mais les gares routières de voyageurs restent peu développées et soumises à un cadre légal désuet obérant l'expansion de ce marché.
C’est la raison pour laquelle, l’ordonnance sur les gares routières et, dans une moindre mesure, l’avis n°16-A-01 de l’Autorité sur le projet d’ordonnance, publiés respectivement le 31 janvier 2016 et le 4 février 2016, étaient très attendus notamment par les autocaristes.
Dans cet avis, l’Autorité commence par donner un satisfecit global au gouvernement (cf. §17 de l’avis). Ceci n’a rien d’étonnant car le projet d’ordonnance suit les recommandations de l’Autorité dans son avis n°14-A-05.
Tout d’abord, le projet d’ordonnance abroge l’ordonnance de 1945 sur les gares routières et simplifie leurs modalités d’accès en garantissant notamment :
- Un droit d’accès aux gares équitable, non discriminatoire et dans des conditions transparentes. La simplification de l’accès aux gares routières tranche avec les obstacles structurels qui pèsent toujours sur les conditions d’accès aux gares ferroviaires et qui ont été pointés du doigt par l’Autorité de la concurrence dans son avis n°15-A-01 (cf. l’avis n° 15-A-01 du 6 janvier 2015 relatif à des projets de décrets pris pour l’application de la loi portant réforme ferroviaire).
- Un pouvoir de règlement des différends entre les autocaristes et les exploitants de gares.
Enfin, on relèvera deux objections importantes de l’Autorité.
La première concerne l'extension de la saisine de l'ARAFER, à des tiers moins directement impliqués comme les ministres compétents ou bien encore les associations d’usagers. La voix de l’Autorité semble avoir porté car cette modalité de saisine ne subsiste plus dans l’ordonnance du 29 janvier 2016.
La seconde vise le pouvoir de régulation obligatoire ex ante dévolu à l’ARAFER qui lui permet d’imposer des obligations plus contraignantes aux exploitants des gares routières en situation de position dominante (cf. §37).
Ces remèdes sont notamment les suivants :
- Réviser les règles d’accès dans le sens de leur renforcement ;
- Mettre fin à des pratiques d’entraves injustifiées.
Ce dispositif vise à prévenir les effets de levier générés par certains acteurs en position privilégiée sur certains marchés du transport et des infrastructures (comme la SNCF et ses filiales).
L’Autorité regrette que le projet d’ordonnance n’impose pas à l’ARAFER de la saisir « d’un projet complet, remèdes inclus, pour lui apporter des avis pleinement éclairés » (cf. §42). L’Autorité a également plaidé en vain pour un usage facultatif et non systématique de ce pouvoir de régulation par l’ARAFER.
Pourtant, on sait que l’Autorité est sensible à toutes ces pratiques d’éviction pouvant être mises en œuvre dans ce secteur (cf. la décision n°15-D-05 au terme de laquelle la SNCF s’engage, entre autres, à ne plus favoriser sa filiale KEOLIS pour l’attribution de marchés d'assistance technique aux exploitants de transport urbain ; commentée dans ce blog).
Mais dans le cas présent, l’Autorité rappelle surtout qu’elle pourra intervenir ex post afin de résoudre les préoccupations de concurrence liées aux « besoins d’intermodalité et d’intégrations verticales et horizontales des acteurs du transport » (cf. §48). Lire la suite
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